Maître RICHARD-DELAURIER assure le suivi de toutes les opérations d’expertises techniques dans le domaine de la construction, et met en œuvre les actions judiciaires préalables et subséquentes, dont notamment :
En cas d’apparition au sein d’un immeuble de désordres dont l’origine n’est pas clairement identifiable, il est souvent nécessaire de solliciter en référé la désignation d’un Expert avant de formuler toutes demandes au fond.
L’assignation aux fins de désignation d’Expert doit essentiellement démontrer l’intérêt à agir des demandeurs ainsi que l’existence matérielle des désordres.
Très concrètement, concernant la preuve de l’existence matérielle des désordres, il est généralement indispensable de produire aux débats un Procès-Verbal de constat établi par voie d’huissier et listant de manière exhaustive les différents points litigieux.
En tout état de cause, l’assignation en référé doit précisément déterminer les contours des futures missions de l’Expert.
A cet égard, en matière de droit immobilier, les missions attribuées à l’Expert sont essentiellement les suivantes :
- Convoquer les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires ;
- Se rendre sur place, visiter les lieux et entendre tous sachants ;
- Effectuer toutes constatations utiles relatives aux désordres dénoncés dans l’assignation ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux désordres dénoncés dans l’assignation.
I / NOTION DE « DEFAUT DE CONFORMITE »
Un défaut de conformité correspond à une différence entre les caractéristiques des éléments effectivement livrés et ceux contractuellement prévus, sans que l’élément en cause présente un quelconque vice interne.
Par conséquent, identifier un défaut de conformité suppose avant tout de déterminer de manière extrêmement précise les contours du champ contractuel régissant les rapports entre les parties.
Parfois, la jurisprudence prend en compte dans le champ contractuel des éléments divers tels certains éléments prévus aux termes du permis de construire ou encore certains éléments visés dans des brochures publicitaires afférentes au projet de construction (Cf. Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 6 octobre 1996 et Arrêt la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 2 avril 1979).
II / NOTION DE « MALFAÇON » (EGALEMENT APPELE VICE DE CONSTRUCTION OU DESORDRE)
Une malfaçon correspond à une anomalie ou à une défectuosité d’un élément livré.
Toute malfaçon ne découle pas obligatoirement d’une violation des règles de l’art, car certains vices peuvent être fortuits ou accidentels, mais toute méconnaissance des règles de l’art contient potentiellement un vice.
I/ FINALITE DE LA GARANTIE
La finalité essentielle de la garantie « dommages-ouvrage » est de permettre, en dehors même de toutes recherches judiciaires de responsabilité, l’obtention d’un préfinancement de certains travaux auprès de la Compagnie d’assurance des constructeurs ou des personnes réputées telles en vertu de l’article 1792-1 du Code Civil.
II/ NATURE DES DOMMAGES COUVERTS
La police d’assurance dite « dommages-ouvrage » a pour objet de garantir le paiement des travaux de reprise des seules catégories de dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, à savoir :
IV/ PRINCIPALES ETAPES
a/ Envoi d’une déclaration de sinistre
Le propriétaire des lieux subissant les désordres de nature décennale adresse à l’assureur une déclaration de sinistre.
b/ Désignation d’un expert
A réception de la déclaration, l’assureur désigne un expert pour instruire le dossier.
c/ Dépôt du rapport préliminaire et prise de position de l’assureur
L’expert désigné établi un rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, ainsi que les précisions utiles concernant les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre.
Au vu de ce rapport préalable, et dans un délai maximum de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur doit notifier à l’assuré sa décision d’acceptation ou de refus de mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage.
d/ Dépôt du rapport définitif et proposition d’indemnisation
L’expert initialement désigné rédige un rapport dit « définitif » consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre ainsi que la présentation des différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages.
Connaissance prise des termes de ce rapport, et cette fois dans un délai maximum de 90 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur doit adresser au déclarant une proposition d’indemnisation.
e/ Versement de l’indemnisation
En cas d’acceptation de la proposition d’indemnisation par le déclarant, l’assureur dispose d’un délai maximal de 15 jours pour verser la somme considérée.
Si le déclarant décide au contraire de refuser la proposition d’indemnisation, une issue judiciaire reste possible.
Dans une telle hypothèse, et en vue de protéger les intérêts du déclarant, l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur devra néanmoins verser une avance d’un montant égal aux trois quart de l’indemnité initialement proposée.